Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-9
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-6
Cité par:
Arrêté du 14 février 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 3 (M)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 5 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 5 (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 5 bis (V)
Arrêté du 14 février 1979 - art. 5 bis (V)
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 4, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R313-31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe IV à l'article R313-31-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe VI à l'article R313-31-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-31 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-35 (Ab)
Codifié par:
