Code de la construction et de l'habitation. - Article L442-8-1
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.
II.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :
-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;
-pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.
Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.
III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L444-1
Code de l'éducation - art. L822-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8
Code du travail - art. L1242-2
Cité par:
Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-89 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-27 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-27 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-1 (V)
