Code de la construction et de l'habitation. - Article L443-9
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Article L443-9
Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Cité par:
Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-26 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-26 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-12 (M)
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