Code de la construction et de l'habitation. - Article L432-3
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Article L432-3
Les sociétés de bains-douches agréées dans les conditions prévues à l'article L. 422-5 bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.
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Code de la construction et de l'habitation R431-1 à R431-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-2 (V)
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