Code de la construction et de l'habitation. - Article L423-12
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Article L423-12
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-8 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-89 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-57 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-89 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2-1 (V)
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