Code de la construction et de l'habitation. - Article L353-18
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Article L353-18
Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur conventionnement.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-17 (V)
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Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 - art. 2 (P)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-1 (M)
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Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
