Code de la construction et de l'habitation. - Article L241-1
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Article L241-1
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-4 (V)
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
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