Code de la construction et de l'habitation. - Article L151-1
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Article L151-1
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
NOTA:
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Décret n°2000-810 du 24 août 2000 - art. 10 (V)
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 27 novembre 2012 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-29-4 (VD)
Code de la santé publique - art. R1334-29-5 (VD)
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 27 novembre 2012 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-10 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-22 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-28 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-29-4 (VD)
Code de la santé publique - art. R1334-29-5 (VD)
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