Code de la construction et de l'habitation. - Article L131-6
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Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.
Liens relatifs à cet article
Loi n°48-400 du 10 mars 1948 - art. 5
Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - art. 9
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1
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