Code de l'urbanisme - Article L520-9
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
- Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)
Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
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Cité par:
LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
Code de l'urbanisme - art. A520-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L520-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L520-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R520-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R520-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R520-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R520-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R520-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. R520-6 (V)
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