Code de l'urbanisme - Article L331-37

Chemin :




Article L331-37
Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.

Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le cadre d'une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

NOTA:

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 II C : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.


Liens relatifs à cet article