Code de l'urbanisme - Article R*441-12
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Article R*441-12
L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article L. 313-2 du présent code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
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Cite:
Codifié par:
LOI 1913-12-31 ART. 9, 12, 13 bis
LOI 1930-05-02 ART. 9, 12, 17, 28
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 21 (Ab)
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 23 (Ab)
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 27 (M)
Code de l'urbanisme - art. L312-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L441-2 (M)
LOI 1930-05-02 ART. 9, 12, 17, 28
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 21 (Ab)
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 23 (Ab)
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 27 (M)
Code de l'urbanisme - art. L312-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L441-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
