Code de l'urbanisme - Article L480-4-2
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Article L480-4-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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Anciens textes:
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L510-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L510-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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