Code du tourisme. - Article L311-6
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 14, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2010 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-566 du 24 mai 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code du tourisme. - art. D311-6 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-18 (V)
Anciens textes:
