Code de l'action sociale et des familles - Article L252-1
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Article L252-1
- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 97
La demande d'aide médicale de l'Etat est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
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Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (VD)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42-4 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (VD)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42-4 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1 (V)
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Codifié par:
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Anciens textes:
