Code de l'action sociale et des familles - Article D313-23
Chemin :
Article D313-23
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 230
Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au directeur général de l'agence régionale de santé, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
