Code de l'action sociale et des familles - Article L262-15
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.
Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-26 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-36 (VD)
Anciens textes:
