Code de l'action sociale et des familles - Article L262-51
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Article L262-51
- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
