Code de l'action sociale et des familles - Article R314-114
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Article R314-114
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 244
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
