Code de l'action sociale et des familles - Article R314-87
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Article R314-87
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L314-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-90 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-90 (V)
Cité par:
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 167 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-90 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-91 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-93 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-95 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-95 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-95 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
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