Code de l'action sociale et des familles - Article R313-9
Chemin :
Article R313-9
- Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-7-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-2
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-8
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-8-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-2
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-8
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-8-1
Anciens textes:
