Code de l'action sociale et des familles - Article D312-21
Chemin :
- Partie réglementaire
Article D312-21
L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-19 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-56 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-56 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-56 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-56 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-57 (V)
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Anciens textes:
Décret 89-798 1989-10-27 art. 11 annexe XXIV al. 1, 2, 3, 8 à 11
Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V)
Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 3
Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V)
Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 3
