Code de l'action sociale et des familles - Article R262-19
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- Modifié par Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 1
Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8
Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 50-0
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-21 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R541-1 (T)
Anciens textes:
