Code de l'action sociale et des familles - Article R241-6
Chemin :
Article R241-6
L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés.
Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-4 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 3 (Ab)
Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 3 (Ab)
Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 - art. 3 (Ab)
