Code de l'action sociale et des familles - Article L522-18
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1
En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 29 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-34 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-34 (V)
