Code de l'action sociale et des familles - Article L522-14
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- Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2001-501 du 11 juin 2001 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-1618 du 31 décembre 2002 - art. 1 (V)
Loi - art. 59 (M)
Loi - art. 59 (M)
Loi - art. 59 (M)
Loi - art. 59 (V)
Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 59 (V)
Décret n°2003-1375 du 31 décembre 2003 - art. 1 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 33 (VD)
Décret n°2009-442 du 20 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-442 du 20 avril 2009 (V)
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L581-9 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L581-9 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-63 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-63 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R522-64 (V)
