Code de l'action sociale et des familles - Article L252-2
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Article L252-2
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
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Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (VD)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42-4 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 43-1 (V)
Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R123-60 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42 (VD)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 42-4 (V)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 43-1 (V)
Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 - art. 4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R123-60 (V)
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Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-4 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-4 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 187-4 (Ab)
