Code de l'action sociale et des familles - Article L245-3
Chemin :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 12 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 85-1 (V)
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 1 (Ab)
Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 24 (VD)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21 (V)
Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-26 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-31 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-31 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-32-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-33 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-35 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-51 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-54 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-74 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-75 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D245-78 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-8 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-8 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-61 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-37 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-39 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-41 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-42 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-61 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-67 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L544-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L544-9 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R541-10 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
