Code de l'action sociale et des familles - Article L232-6
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Article L232-6
L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.
Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.
Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.
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Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 8 (V)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 16 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-13 (V)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 16 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
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