Code de l'action sociale et des familles - Article L232-4
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Article L232-4
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L132-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L132-2 (V)
Cité par:
Arrêté du 22 mai 1997 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-31 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5 (VD)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)
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