Code de l'action sociale et des familles - Article L146-10
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Article L146-10
Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 (V)
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Décret n°2006-130 du 8 février 2006 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2006-130 du 8 février 2006 - art. ANNEXE (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-32 (V)
Code de l'éducation - art. L351-1 (V)
Code de l'éducation - art. L351-1 (V)
Décret n°2006-130 du 8 février 2006 - art. ANNEXE (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-32 (V)
Code de l'éducation - art. L351-1 (V)
Code de l'éducation - art. L351-1 (V)
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