Code de l'action sociale et des familles - Article L113-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 78
Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer.
Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VT)
Code de la santé publique - art. L1431-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1431-2 (V)
Code rural - art. R202-36 (V)
Codifié par:
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
