Code des assurances - Article L353-5
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Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L321-8
Code des assurances - art. L353-4
Cité par:
Code des assurances - art. L321-8 (V)
Code des assurances - art. L321-8 (V)
Code des assurances - art. L353-6 (V)
Code des assurances - art. L353-7 (V)
Code des assurances - art. R332-25 (M)
Code des assurances - art. R332-25 (M)
Code des assurances - art. R332-25 (M)
Code des assurances - art. R332-25 (V)
Code des assurances - art. R353-2 (M)
Code des assurances - art. R353-2 (M)
Code des assurances - art. R353-2 (M)
Code des assurances - art. R353-2 (V)
Code des assurances - art. R353-3 (M)
Code des assurances - art. R353-3 (V)
