Code des assurances - Article A132-5
Chemin :
Article A132-5
- Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
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Code des assurances - art. A132-10 (Ab)
Code des assurances - art. A132-4-1 (M)
Code des assurances - art. A132-4-1 (M)
Code des assurances - art. A132-4-1 (V)
Code des assurances - art. A132-9 (T)
Code des assurances - art. A150-3 (Ab)
Code des assurances - art. A132-4-1 (M)
Code des assurances - art. A132-4-1 (M)
Code des assurances - art. A132-4-1 (V)
Code des assurances - art. A132-9 (T)
Code des assurances - art. A150-3 (Ab)
Codifié par:
Arrêté 1976-07-16
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