Code de la sécurité sociale. - Article R162-55
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Article R162-55
- Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
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Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 8
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
Code de la sécurité sociale. - art. L162-38
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
Code de la sécurité sociale. - art. L162-38
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R162-56 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-56 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-56 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 (V)
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