Code de la sécurité sociale. - Article L133-6-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
I.-Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l'article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20.
Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa du présent I est réalisée par voie dématérialisée, le travailleur indépendant peut demander simultanément que la régularisation mentionnée à l'article L. 131-6-2 soit effectuée sans délai. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui choisit de régler immédiatement les sommes dues.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
Code de la sécurité sociale. - art. L611-20
Code de la sécurité sociale. - art. L611-3
Code de la sécurité sociale. - art. L613-1
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
Cité par:
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 43 (V)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 43, v. init.
Délibération n° 2011-323 du 13 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 17 avril 2013, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-29-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30 (T)
