Code de la sécurité sociale. - Article D821-1
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Article D821-1
- Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
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Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-4
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2
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