Code de la sécurité sociale. - Article R381-86
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Article R381-86
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.
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Cite:
Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-80 (M)
Code rural R742-2
Code de la sécurité sociale. - art. R381-80 (M)
Code rural R742-2
