Code de la sécurité sociale. - Article R142-46
Chemin :
-
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
-
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
-
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.
Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
