Code de la sécurité sociale. - Article L139-1
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- Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48
- Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 49
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV et du V de l'article L. 136-8 et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.
Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.
La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (V)
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 9 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 20 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 15 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 janvier 2008, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2009 (V)
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2011 (V)
Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 décembre 2011, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R139-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R139-4 (V)
Code rural - art. L731-45 (V)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1106-6-3 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-45 (VD)
