Code de la sécurité sociale. - Article R153-9
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 273
Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 (Ab)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D256-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-62 (V)
Anciens textes:
