Code de la sécurité sociale. - Article A931-11-21
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Article A931-11-21
- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
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Cite:
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 (V)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. A933-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. A933-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. A933-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. A933-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. A933-2 (V)
