Code de la sécurité sociale. - Article D764-2

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Article D764-2

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4, 5 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

NOTA:

Décret n° 2010-153 du 17 février 2010 article 5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er avril 2010.


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