Code de la sécurité sociale. - Article L114-15
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Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-6 (V)
Code du travail - art. L325-1
Code du travail - art. L351-17
Cité par:
Ordonnance n°2011-1641 du 24 novembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-43 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-13 (V)
