Code de la sécurité sociale. - Article R133-3
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- Modifié par Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 1
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 6, v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R114-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R711-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-13 (V)
