Code de la sécurité sociale. - Article L133-6-8
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Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013 :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3
Code de la sécurité sociale. - art. L611-8
Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter
Code général des impôts, CGI. - art. 50-0
Cité par:
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (V)
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1476 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1476 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 24 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 24, v. init.
Décret n°2009-120 du 2 février 2009, v. init.
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34, v. init.
Décret n°2009-379 du 2 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-484 du 29 avril 2009, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71, v. init.
Arrêté du 28 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 août 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 67, v. init.
Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 4, v. init.
Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-622 DC du 28 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 54, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 54 (V)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010, v. init.
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 (V)
Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-159 du 8 février 2011, v. init.
Décret n°2011-159 du 8 février 2011 (V)
Arrêté du 30 avril 2012 - art. 1, v. init.
Délibération n° 2011-323 du 13 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 13 juin 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 avril 2013 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (VD)
Code de commerce - art. R123-3 (V)
Code de commerce - art. R123-3 (V)
Code de commerce - art. R123-3 (V)
Code de commerce. - art. L123-1-1 (V)
Code de commerce. - art. R123-32-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-25-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L171-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L611-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-15 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 (V)
Code du travail - art. L6331-48 (V)
Code du travail - art. L6331-48 (V)
Code du travail - art. L6331-49 (V)
Code du travail - art. L6331-51 (V)
Code du travail - art. L6331-54 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1464 K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 151-0 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1601 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1601 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1601 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1601 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies B (V)
