Code de la sécurité sociale. - Article L524-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 122
- Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.
L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.
Elle bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé.
L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.
Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale abrogé au 1er juin 2009, est, dans sa version applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthelémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011, ainsi modifié :
Après la première phrase du deuxième alinéa est inséré la phrase suivante : " La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte dans les ressources de la personne. "
Liens relatifs à cet article
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 50 (Ab)
Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 1 (Ab)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 9 (AbD)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 9 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 9 (VD)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - art. 1 (M)
Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - art. 4 (Ab)
Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 - art. 4 (M)
Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 18 (V)
Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 1 (V)
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 20 (VT)
Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 - art. 8 (VT)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-7, v. init.
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 31 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 31, v. init.
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 - art. 10, v. init.
LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 5, v. init.
Décision n°2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L263-18 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D524-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D524-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L524-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-12-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-12-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-12-2 (Ab)
Code du travail - art. L322-12 (VT)
Code du travail - art. L322-4-12 (M)
Code du travail - art. L322-4-12 (VT)
Code du travail - art. L322-4-15-5 (M)
Code du travail - art. L322-4-8-1 (T)
Code du travail - art. L351-24 (AbD)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. R322-20 (VT)
Code du travail - art. R351-42 (M)
Code du travail - art. R351-42 (M)
Code du travail - art. R351-42 (M)
Code du travail - art. R351-42 (VT)
Code du travail - art. R5141-7 (V)
