Code de la sécurité sociale. - Article R834-7
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Article R834-7
La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations définies ci-dessus.
La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R834-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R834-9 (M)
Cité par:
Décret n°86-558 du 14 mars 1986 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R834-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R834-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R834-13-1 (M)
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