Code de la sécurité sociale. - Article R871-1
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R871-1
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (MMN)
Cité par:
Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1, v. init.
relatif aux frais de santé - art. (VNE)
relatif aux frais de santé - art. 10 (VNE)
relatif à la protection sociale complémentaire ... - art. 6 (VNE)
Frais de santé - art. 1er (VE)
Frais de santé - art. 1er (VE)
Frais de santé - art. 6 (VE)
Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 1, v. init.
relatif aux frais de santé - art. (VNE)
relatif aux frais de santé - art. 10 (VNE)
relatif à la protection sociale complémentaire ... - art. 6 (VNE)
Frais de santé - art. 1er (VE)
Frais de santé - art. 1er (VE)
Frais de santé - art. 6 (VE)
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