Code de la sécurité sociale. - Article R815-72
Chemin :
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-72
Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
